6. Aux fins du présent chapitre, un usager majeur n’est pas considéré comme pouvant réintégrer son milieu de vie naturel s’il doit être pris en charge par une résidence d’accueil ou par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou s’il doit être hébergé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné.
D. 98-2001, a. 6; 1167-2019D. 1167-2019, a. 81.